5.02. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au denturologiste visé et au Conseil d’administration, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe 2.
Nonobstant le premier alinéa, dans le cas où la transmission d’un avis au denturologiste pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un inspecteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. D-4, r. 9, a. 5.02.